Code de justice administrative

Chapitre II : Procédure

Article R522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la requête en référé pour mesures d'urgence

Résumé Pour demander une mesure urgente, expliquez vite les faits et prouvez l'urgence. Les demandes de suspension doivent être faites dans un autre document.

La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire.

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.

Article R522-2

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Dispense d'application des règles de régularisation pour le juge des référés statuant en urgence

Résumé Le juge en urgence ne doit pas demander de régulariser les conclusions irrecevables.

Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.

Article R522-3

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Mention « référé » et modalités d'envoi de la requête

Résumé Pour demander une décision urgente, écrivez « référé » sur votre demande et envoyez-la par lettre recommandée.

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

Article R522-4

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Notification de la requête et délais d'observations

Résumé Les défendeurs doivent répondre vite à la demande, sinon leur avis ne sera pas pris en compte.

Notification de la requête est faite aux défendeurs.

Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.

Article R522-5

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Dispense du ministère d'avocat pour les demandes en référé

Résumé Pour les demandes urgentes au juge des référés, pas besoin d'avocat.

Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat.

Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.

Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.

Article R522-6

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Convocation des parties par le juge des référés en urgence

Résumé Si le juge des référés est saisi en urgence, tout le monde doit être convoqué immédiatement à l'audience.

Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience.

Article R522-7

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Conditions de mise en état d'une affaire

Résumé Une affaire est prête à être jugée lorsqu'elle a été notifiée et que les parties sont convoquées à une audience publique.

L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations.

Article R522-8

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Clôture et renvoi de l'instruction en référé

Résumé L'audience ferme l'instruction sauf si le juge dit le contraire, alors tout le monde doit se faire envoyer les nouveaux documents.

L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.

L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.

Article R522-8-1

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Décision en cas de rejet de compétence par le juge des référés

Résumé Si le juge des référés dit qu'il ne peut pas traiter l'affaire, il rejette la demande par une décision rapide.

Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

Article R522-9

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Information des parties en cours d'audience

Résumé Les parties peuvent donner leur avis pendant l'audience, même si tout est fini.

L'information des parties prévue à l'article R. 611-7 peut être accomplie au cours de l'audience.

Article R522-10

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Inapplicabilité de certaines dispositions en cas d'application de l'article L. 522-3

Résumé Si le juge des référés rejette une demande, certaines règles ne s'appliquent pas et les parties ne sont pas convoquées à l'audience.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables.

Article R522-10-1

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Notifications et communications électroniques dans le référé en urgence

Résumé Les notifications et communications électroniques sont réputées reçues dès qu'elles sont disponibles en ligne.

Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.

Article R522-11

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Mentions et formalités des ordonnances du juge des référés

Résumé L'ordonnance du juge des référés doit inclure certaines informations et peut mentionner des articles spécifiques, sauf si un procès-verbal est fait et ajouté au dossier en cas de renvoi.

L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu'il a été fait application des dispositions des articles R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience.

En cas de renvoi de l'affaire à une formation collégiale après l'audience, ce procès-verbal doit être établi et versé au dossier.

Article R522-12

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Notification immédiate de l'ordonnance

Résumé L'ordonnance est envoyée tout de suite aux parties, par le moyen le plus rapide.

L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties.

Article R522-13

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Effet et exécution des ordonnances du juge des référés

Résumé Les décisions urgentes du juge peuvent être appliquées immédiatement.

L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification.

Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.

En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception.

Article R522-14

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Transmission des ordonnances de suspension par le juge des référés

Résumé Un juge peut suspendre une décision administrative et envoie alors une copie de cette suspension aux autorités concernées.

Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent.

Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.

Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension.

Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.