Code de justice administrative

Chapitre II : Procédure

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure du juge des référés en urgence

Résumé. Le juge des référés prend sa décision après une procédure où les deux parties peuvent s'exprimer, et il informe rapidement de la date de l'audience si des mesures urgentes sont demandées.
Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de formalité pour mesures d'urgence

Résumé. Quand on demande une mesure d'urgence, on n'a pas besoin de remplir la formalité fiscale habituelle.
La demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts.

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des demandes non urgentes ou mal fondées par le juge des référés

Résumé. Le juge des référés peut rejeter une demande s'il n'y a pas d'urgence ou si la demande est mal fondée.
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Chapitre II : Procédure
Article L522-1
Article L522-2
Article L522-3