Code de justice administrative

Article R522-10-1

Article R522-10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notifications et communications électroniques dans le référé en urgence

Résumé Les notifications et communications électroniques sont réputées reçues dès qu'elles sont disponibles en ligne.

Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence d’article pour le téléservice

Résumé des changements Le texte change la référence de l’article désignant le téléservice, passant de l’article R / 414‑6 à l’article R / 414‑2.

Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du mode de réception des notifications

Résumé des changements Ajout d’un téléservice (article R. 414‑6) comme moyen supplémentaire pour que les notifications et communications soient réputées reçues dès leur mise à disposition.

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2018

Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.