Article R522-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense du ministère d'avocat pour les demandes en référé
Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat.
Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.
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