Code de justice administrative

Section 2 : Composition du Conseil supérieur

Article R232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges au Conseil supérieur des tribunaux administratifs

Résumé Chaque trois ans, les juges élisent des représentants pour le Conseil supérieur : un pour les conseillers, deux pour les premiers conseillers et deux pour les présidents, chacun avec un suppléant.
Mots-clés : élection représentation proportionnelle tribunaux administratifs cours d'appel grades conseil supérieur

Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison :

1° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;

2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;

3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.

Article R232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calendrier des élections du Conseil supérieur

Résumé Les élections pour renouveler les membres du Conseil supérieur doivent se tenir entre 15 et 90 jours avant la fin de leur mandat, et la date est fixée par le vice-président du Conseil d'État.
Mots-clés : élections Conseil supérieur mandat administration droit administratif

Les élections au Conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le vice-président du Conseil d'Etat.

Article R232-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électeurs du corps des tribunaux administratifs et cours d'appel

Résumé Les juges et leurs collègues, même s'ils sont en congé parental ou détachés, peuvent voter.
Mots-clés : élections tribunaux administratifs cours d'appel détachement congé parental

Sont électeurs les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps.

Article R232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et contrôle de la liste électorale du Conseil d'Etat

Résumé Le secrétaire général publie la liste des électeurs quinze jours avant le scrutin, les électeurs peuvent vérifier et contester les inscriptions, et le vice‑président décide immédiatement des réclamations.
Mots-clés : élections liste électorale Conseil d'Etat procédure administrative

La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.

Article R232-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des membres et agents détachés

Résumé Les membres du corps et les agents détachés depuis plus de deux ans peuvent être inscrits sur la liste électorale s’ils remplissent les conditions requises.
Mots-clés : éligibilité liste électorale agents détachés corps des tribunaux administratifs

Sont éligibles les membres du corps, ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps, qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Article R232-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des listes de candidats au Conseil supérieur

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées un mois avant les élections, avec les noms des titulaires et suppléants, et une déclaration signée par tous les candidats et un mandataire.
Mots-clés : Élections Conseil supérieur Candidature Déclaration Mandataire

Les listes des candidats au Conseil supérieur sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Ces listes, qui peuvent être incomplètes, comportent pour chaque grade au titre duquel elles présentent des candidats le nom d'un titulaire et d'un suppléant.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par tous les candidats titulaires et suppléants, ainsi que du nom d'un mandataire.

Article R232-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des modifications de listes après la date limite

Résumé Une fois la date limite passée, on ne peut plus changer les listes ; si un candidat devient inéligible, la liste est comme si elle n’avait pas de candidat pour ce poste.
Mots-clés : élections candidatures éligibilité procédures administratives

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant. L'éligibilité s'apprécie à la date limite prévue pour le dépôt des listes. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article R232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Production et distribution des documents électoraux

Résumé L'administration prépare et envoie aux électeurs les circulaires, bulletins et enveloppes pour chaque liste.
Mots-clés : Élections Administration Documents électoraux Logistique

Les circulaires des candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après le modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs. Ces documents sont transmis aux électeurs par les soins de l'administration.

Article R232-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote par correspondance : choix de liste, retrait ou panachage

Résumé Les électeurs peuvent voter pour toute une liste, retirer des candidats et leurs suppléants, ou mélanger des candidats de différentes listes, mais ils ne peuvent pas séparer un titulaire de son suppléant.
Mots-clés : Vote par correspondance Élections Panachage Listes électorales

Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent :

a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant sans les remplacer ;

c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.

Article R232-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement et proclamation des résultats au bureau de vote

Résumé Le bureau de vote, dirigé par un président et un secrétaire, compte les voix et annonce les gagnants.
Mots-clés : Élections Bureau de vote Dépouillement Proclamation

Le bureau de vote, institué au Conseil d'Etat, procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que le mandataire de chaque liste en présence.

Article R232-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des voix et du quotient électoral

Résumé Le bureau de vote compte les voix de chaque candidat, calcule le total et la moyenne par liste, et détermine le quotient électoral en divisant les voix valables par le nombre de sièges.
Mots-clés : Élections Scrutin Vote Bureau de vote Quotient électoral Calcul des voix

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat titulaire, le nombre total de voix obtenu par chaque liste et le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.

Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat titulaire ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de sièges à pourvoir.

Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

Article R232-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges selon le quotient électoral

Résumé Les listes gagnent des sièges selon leurs voix moyennes, et les sièges restants sont donnés à ceux qui ont la moyenne la plus forte.
Mots-clés : élections quotient électoral allocation de sièges procédure électorale

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R232-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges entre les listes

Résumé Les listes choisissent les sièges qu'elles ont droit, en suivant un ordre et en tirant au sort si besoin, pour que tout le monde soit représenté.
Mots-clés : élections représentation procédure électorale tirage au sort liste électorale

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade, le représentant de ce grade est désigné par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade. Si le fonctionnaire ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège concerné reste vacant.

Article R232-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution d'un siège unique en cas d'égalité de moyenne

Résumé Quand deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège, celui qui a le plus de voix remporte le siège, puis le candidat le plus voté, enfin le plus âgé si besoin.
Mots-clés : Élections Répartition des sièges Procédure électorale

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats titulaires de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu avec son suppléant.

Article R232-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du procès-verbal électoral

Résumé Le bureau de vote écrit un compte-rendu des élections et l’envoie tout de suite aux responsables et aux représentants des listes.
Mots-clés : procès-verbal élections bureau de vote transmission administration publique

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au vice-président du Conseil d'Etat et au ministre de la justice ainsi qu'aux mandataires habilités à représenter les listes de candidats.

Article R232-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure de contestation des résultats électoraux

Résumé On peut contester les résultats d'une élection dans les 5 jours après la proclamation, le ministre décide en 15 jours, et le Conseil d'État peut être saisi dans les 2 mois suivant la décision.
Mots-clés : Élections Contestation Droit administratif Procédure judiciaire

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la justice qui statue dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la décision du ministre, soit de l'expiration du délai de quinze jours précité.

Article R232-17

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n'avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut, par son suppléant. Si un tel remplacement n'est pas possible, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le remplacement du suppléant d'un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l'autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut, à son suppléant.

Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

Article R232-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et remplacement des membres du Conseil supérieur

Résumé Les membres du Conseil doivent être choisis avant la fin du mandat précédent et remplacés rapidement si quelqu'un quitte ou ne peut plus rester.
Mots-clés : Administration Tribunaux administratifs Mandat Remplacement Conseil supérieur

Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232-2 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité dans le délai de trois mois.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance de ses droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.