Article R232-12
Abrogé depuis le 2017-04-01
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Répartition des sièges selon le quotient électoral
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
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