Code de commerce

Article R821-207

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'expertise dans les enquêtes sur les commissaires aux comptes

Résumé. L'article explique comment se déroule une expertise lors d'une enquête sur un commissaire aux comptes, qui peut être payée par la personne sanctionnée.

I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 821-74 le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.

Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la Haute autorité. Toutefois, la commission des sanctions peut, dans sa décision statuant sur les griefs, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.

Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains de la Haute autorité le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.

II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.

Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L821-74 (V) Code de commerceart. R821-202 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Créé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 821-74 le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.

Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la Haute autorité. Toutefois, la commission des sanctions peut, dans sa décision statuant sur les griefs, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.

Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains de la Haute autorité le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.

II.-L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.

Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.