Code de commerce

Article R821-220

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire des commissaires aux comptes

Résumé. L'article décrit la procédure de sanction pour les commissaires aux comptes, incluant l'audition de personnes, la présentation de rapports et la prise de décision par la commission des sanctions.

Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 821-207.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévu à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction.

La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la commission des sanctions peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.

La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L821-77 (V) Code de commerceart. R821-207 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Créé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 821-207.

Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévu à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction.

La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la commission des sanctions peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La commission des sanctions délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.

La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la commission des sanctions et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.