Code de commerce

Article R821-206

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les vérifications par un commissaire aux comptes

Résumé. Un commissaire aux comptes ou un auditeur peut être chargé de vérifier des informations et doit suivre une procédure précise, incluant la rédaction d'un ordre de mission et d'un procès-verbal.

Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.

Ce dernier peut recevoir une rémunération de la Haute autorité à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par la Haute autorité, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.

Avant d'effectuer sa mission, il atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.

Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 821-204 et R. 821-205 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.

Il respecte les exigences fixées par les articles R. 821-203 à R. 821-205.

Il établit un procès-verbal des actes effectués.

Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L822-4 (V) Code de commerceart. L821-74 (V) Code de commerceart. R821-202 (V) Code de commerceart. R821-203 (V) Code de commerceart. R821-204 (V) Code de commerceart. R821-205 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Créé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 ou à un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.

Ce dernier peut recevoir une rémunération de la Haute autorité à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par la Haute autorité, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général.

Avant d'effectuer sa mission, il atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 821-202.

Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 821-204 et R. 821-205 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.

Il respecte les exigences fixées par les articles R. 821-203 à R. 821-205.

Il établit un procès-verbal des actes effectués.

Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.