Code de commerce

Article R814-42

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des professionnels du droit

Résumé. Les professionnels comme les administrateurs et mandataires judiciaires sont contrôlés tous les trois ans, mais des contrôles occasionnels peuvent aussi avoir lieu.

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 est soumise à un contrôle, qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé par décret, sans que le délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans.

Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de leur activité.

Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.

Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de personnes pouvant être soumises à un contrôle occasionnel, celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un

Par dérogation à l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III

Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en

Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires

Peuvent de même être soumis à un contrôle occasionnel les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 4 août 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 20

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de contrôle pour certaines personnes et ajoute des détails sur les contrôles occasionnels, tout en supprimant les dispositions sur l'autorité compétente pour prescrire ces contrôles.

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Par dérogationà l'alinéa précédent, la personne mentionnée au III del'article L. 812-2 est soumiseà un contrôle , qui porte sur l'activité pour laquelle elle a été désignée, lorsque le nombre des mandats ainsi exercés dépasse un seuil fixé

par décret, sans quele délai entre deux contrôles puisse être inférieur à trois ans. Les professionnels et personnes mentionnés aux alinéas précédents peuvent en outre, à tout moment, être soumisà un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemblede leur activité. Peuvent également être soumis àun contrôle occasionnelles mandatairesde justice retirés des listes professionnelles ou les personnes mentionnées au IIIde l'article L. 812-2, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.

En vigueur du samedi 6 février 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 13

En résumé. La nouvelle version précise que les commissaires du Gouvernement sont près la Commission nationale d'inscription et de discipline, alors que la version précédente mentionnait les commissions (au pluriel) d'inscription et de discipline.

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un

L. 811-8

et

L. 812-6

.

Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près la Commission nationaled'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'

article R. 811-40

.

Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 5 février 2016

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 4

En résumé. Le texte précise désormais que les contrôleurs peuvent recueillir les observations du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, remplaçant la mention précédente du trésorier-payeur général.

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un

L. 811-8

et

L. 812-6

.

Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil

article R. 811-40

.

Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 29 mai 2014

Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles

L. 811-8

et

L. 812-6

.

Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'

article R. 811-40

.

Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.