Code de commerce

Article R814-41-1

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de comptabilité pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les règles de comptabilité et de dépôt des fonds s'appliquent aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, même après la fin de leurs fonctions.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.

Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 9

En résumé. La nouvelle version corrige une faute de frappe dans la phrase concernant les personnes autorisées à poursuivre des dossiers après la cessation de leurs fonctions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 4 août 2017

Créé parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 19