Code de commerce

Article L812-6

Abrogé16 mai 2001

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dossiers après départ d'un mandataire judiciaire

Résumé. Quand un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises quitte son poste, ses dossiers sont redistribués aux autres mandataires, mais il peut parfois continuer à les gérer si la cour le permet, sauf en cas de radiation.
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste régionale.
Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10 et L. 814-1 et L. 814-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2001

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste régionale.

Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles

L. 812-8

à

L. 812-10

et

L. 814-1

et

L. 814-5

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