Code de commerce

Article R811-35

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 6 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions d'inscription des administrateurs judiciaires

Résumé. La décision d'une commission sur l'inscription d'un administrateur judiciaire est notifiée par lettre recommandée, avec mention des délais et modalités de recours.
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 février 2016

Modifié parDécret n°2016-109 du 3 février 2016art. 5

En résumé. La notification de la décision de la commission est désormais faite séparément au garde des sceaux, ministre de la justice, par voie administrative plutôt que par lettre recommandée.

La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil nationalet au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.

La lettre de notification fait mention, à peine de nullité,

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 5 février 2016

La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.

La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.