Code de commerce

Article R811-33

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inscription des administrateurs judiciaires

Résumé. La commission demande l'avis du Conseil national avant de prendre une décision sur l'inscription d'un administrateur judiciaire.

Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.

La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1660 du 29 novembre 2011art. 2

En résumé. La demande d'avis du Conseil national doit désormais être motivée, et non plus simplement accompagnée d'une confirmation de réception.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 30 novembre 2011