Code de commerce

Article R811-42

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des magistrats inspecteurs pour contrôler les administrateurs judiciaires

Résumé. Les magistrats inspecteurs ont le pouvoir d'enquêter et de contrôler les administrateurs judiciaires, avec la possibilité de se faire aider par des experts ou d'autres professionnels.

Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Ils peuvent aussi se faire assister d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires et solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

Le professionnel inspecté peut demander à un autre professionnel de son choix exerçant des missions identiques ou similaires, de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection.

L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'une personne désignée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que le professionnel inspecté peut être assisté par un autre professionnel exerçant des missions identiques ou similaires, et non plus seulement par un 'confrère', et étend la possibilité d'audition à toute personne désignée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 4 août 2017

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 36

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions permettant au professionnel inspecté d'être assisté par un confrère, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable lors de l'inspection, ainsi que la possibilité pour les magistrats de solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016