Code de commerce

Article R811-42-1

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inspection des administrateurs judiciaires

Résumé. Un magistrat inspecteur établit un rapport d'inspection dans les deux mois suivant l'achèvement des opérations, permettant au professionnel inspecté de formuler ses observations avant la finalisation du rapport.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur ainsi que, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'organe représentatif dont relève le professionnel inspecté.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'envoyer le rapport définitif à l'ordre professionnel ou à l'organe représentatif dont relève le professionnel inspecté, en plus des destinataires déjà prévus.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 4 août 2017

Créé parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 37