Code de commerce

Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des administrateurs judiciaires

Résumé. Un magistrat est chargé de surveiller les administrateurs judiciaires dans une ou plusieurs cours d'appel.

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Créé le 1 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la situation financière des administrateurs judiciaires

Résumé. Le conseil national envoie la situation financière des administrateurs judiciaires au magistrat coordonnateur pour inspection.

La situation financière prévue à l'article L. 811-11 est adressée par le conseil national au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des administrateurs judiciaires

Résumé. Des magistrats inspecteurs vérifient le travail des administrateurs judiciaires, soit sur demande, soit d'eux-mêmes.

Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Ils informent le magistrat coordonnateur des inspections qu'ils envisagent de réaliser.

Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des magistrats inspecteurs pour contrôler les administrateurs judiciaires

Résumé. Les magistrats inspecteurs ont le pouvoir d'enquêter et de contrôler les administrateurs judiciaires, avec la possibilité de se faire aider par des experts ou d'autres professionnels.

Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Ils peuvent aussi se faire assister d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires et solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

Le professionnel inspecté peut demander à un autre professionnel de son choix exerçant des missions identiques ou similaires, de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection.

L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'une personne désignée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 5 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inspection des administrateurs judiciaires

Résumé. Un magistrat inspecteur établit un rapport d'inspection dans les deux mois suivant l'achèvement des opérations, permettant au professionnel inspecté de formuler ses observations avant la finalisation du rapport.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur ainsi que, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'organe représentatif dont relève le professionnel inspecté.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection
Article R811-40
Article D811-40-1
Article R811-41
Article R811-42
Article R811-42-1