Code de commerce

Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection

Article R811-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des administrateurs judiciaires

Résumé Des juges inspectent les administrateurs judiciaires et sont supervisés par un autre juge.

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article D811-40-1

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Transmission de la situation financière des administrateurs judiciaires

Résumé Les administrateurs judiciaires envoient leurs comptes annuels à un magistrat.

La situation financière prévue à l'article L. 811-11 est adressée par le conseil national au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.

Article R811-41

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Inspection des magistrats inspecteurs régionaux

Résumé Les inspecteurs régionaux font des inspections et en parlent à leurs supérieurs.

Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Ils informent le magistrat coordonnateur des inspections qu'ils envisagent de réaliser.

Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.

Article R811-42

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Pouvoirs d'investigation et d'assistance des magistrats inspecteurs des administrateurs judiciaires

Résumé Les inspecteurs peuvent vérifier les administrateurs judiciaires avec l'aide de professionnels et les frais sont payés par le professionnel inspecté s'il est sanctionné.

Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.

Ils peuvent aussi se faire assister d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires et solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

Le professionnel inspecté peut demander à un autre professionnel de son choix exerçant des missions identiques ou similaires, de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix, d'assister à l'inspection.

L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'une personne désignée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.

Article R811-42-1

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Procédure de rapport d'inspection des administrateurs judiciaires

Résumé Après une inspection, le professionnel inspecté a un mois pour répondre avant que le rapport final soit envoyé à plusieurs personnes.

Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel inspecté. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.

A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par le magistrat ayant procédé à l'inspection, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel inspecté. Ce rapport est adressé à l'intéressé, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national et, selon le cas, au magistrat inspecteur régional compétent ou au magistrat coordonnateur ainsi que, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'organe représentatif dont relève le professionnel inspecté.