Code de commerce

Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement

Article R711-46

Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.

Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.

En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.

Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.

Article R711-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de membres et de la répartition des sièges au sein des chambres de commerce et d'industrie de région

Résumé Avant le 20 avril, le préfet fixe le nombre de membres et la répartition des sièges dans les chambres de commerce et d'industrie de région, en fonction de critères économiques et de proportions représentatives, avec un minimum de trois sièges par chambre et des ajustements possibles pour des raisons locales. Les deux chambres territoriales de Corse ont un nombre égal de sièges.

I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.

II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.

Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.

Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.

III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.

IV.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions.

Article R711-47-1

Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.

Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.

Article R711-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition et mandat du bureau de la chambre régionale

Résumé Le bureau de la chambre régionale se compose d’un président, de vice‑présidents, d’un secrétaire‑trésorier ou d’un secrétaire et d’un trésorier, élus pour cinq ans et rééligibles, tandis que les préfets et sous‑préfets y ont voix consultative.
Mots-clés : organisation gouvernance commerce administration

La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.

Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.

Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative.

Article R711-47-2

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Fusion de chambres de commerce et d'industrie et élection en dehors de l'année du renouvellement général

Résumé Si plusieurs chambres de commerce fusionnent et qu'il faut organiser des élections avant la date prévue, l'autorité de tutelle décide de la composition de la nouvelle chambre en utilisant les dernières études économiques.

Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement général, l'arrêté de composition de la nouvelle chambre mentionné à l'article R. 711-47 est pris par l'autorité de tutelle sur les bases des études économiques de pondération mentionnées à l'article R. 713-66 et qui lui ont été remises en vue du dernier renouvellement général.

Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées.

Article R711-48

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Élection et composition du bureau des chambres de commerce et d'industrie de région

Résumé Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie de région élit un bureau de 4 à 7 membres, avec des exceptions possibles. Le président et ses adjoints ne peuvent pas être trésorier ou secrétaire, et un remplaçant ne remplace pas automatiquement un membre du bureau.

La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.

Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.

La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.

L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.

Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.

Article R711-49

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Remplacement des membres du bureau des chambres de commerce et d'industrie de région

Résumé Si un membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie de région quitte son poste, il est remplacé lors de la prochaine assemblée générale, même si ce n'était pas prévu, à condition que les membres soient avertis cinq jours avant.

Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.

Article R711-50

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Organisation et fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie de région

Résumé Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent avoir des membres associés qui participent aux réunions mais ne peuvent pas prendre de décisions financières ou contractuelles.

Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.

Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.

Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.

En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur le territoire de deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le nombre de ces membres associés n'est pas comptabilisé dans le quota prévu au premier alinéa.

Article R711-51

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Installation des nouveaux membres de la chambre de commerce et d'industrie de région

Résumé Les nouveaux membres élus sont installés par l'autorité de tutelle dans les cinq semaines après les élections, et seuls eux peuvent participer à l'assemblée générale.

L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.

Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région siègent à l'assemblée générale de cette chambre.

Article R711-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région

Résumé La chambre de commerce et d'industrie de région se réunit régulièrement, et le président doit organiser une réunion si au moins un tiers des membres le demande.

La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.

Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.

Article R711-53

La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.