Code de commerce

Article R711-49

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres du bureau dans les chambres de commerce

Résumé. Un membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie de région peut être remplacé rapidement si son poste devient vacant.

Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1317 du 9 décembre 2019art. 1

En résumé. Les modifications clarifient les procédures de remplacement des membres du bureau, notamment en supprimant la condition de démission pour le remplacement et en retirant les dispositions spécifiques sur la vacance de la moitié des postes ou la démission collective.

Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau , même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

Au cours de la mandature, le président

de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer àl'assemblée généralede modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.

En vigueur du vendredi 3 décembre 2010 au mardi 10 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 35

En résumé. Les modifications assouplissent les conditions de remplacement des membres du bureau, notamment en supprimant l'obligation d'inscription préalable à l'ordre du jour et en précisant les modalités d'information des membres.

Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrità l'ordre du jour de cetteassemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée généraleau plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

En cas de vacance dela moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.

Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au jeudi 2 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 11

En résumé. La procédure de remplacement des membres du bureau a été précisée, avec une obligation d'inscription à l'ordre du jour et un délai pour le compléter.

Entre deux renouvellements, il est pourvu lors de l'assemblée générale la plus proche au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant. Cette élection doit être inscriteà l'ordre du jour de l'assemblée, lequel peut être complété à cette fin au plus tard cinq jours avant la tenue de sa réunion.

Si la moitié des sièges deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 6 août 2010

Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.

Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.