Code de commerce

Article R711-47-2

Créé le 7 août 2010 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion des chambres de commerce et élections

Résumé. Lorsqu'une fusion entre chambres de commerce nécessite une élection hors période normale, l'autorité de tutelle utilise les dernières études économiques pour déterminer la composition de la nouvelle chambre.

Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement général, l'arrêté de composition de la nouvelle chambre mentionné à l'article R. 711-47 est pris par l'autorité de tutelle sur les bases des études économiques de pondération mentionnées à l'article R. 713-66 et qui lui ont été remises en vue du dernier renouvellement général.

Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1894 du 27 décembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de fusion des chambres de commerce en centralisant la décision auprès d'une seule autorité (l'autorité de tutelle) et en se basant sur les études économiques existantes.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au jeudi 29 décembre 2016

Créé parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 9