Code de commerce

Article R663-1-1

Article R663-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et présentation de l'état de frais de justice prévisibles

Résumé Le liquidateur donne une liste des futurs frais de justice, y compris les dépenses et les paiements pour les experts.

Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :

1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;

4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36.


Historique des versions

Version 2

Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :

1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;

4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2011

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.