Code de commerce

Article R628-10

Abrogé2 juillet 2014

Créé le 5 mars 2011

L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juillet 2014

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2011-236 du 3 mars 2011art. 8