Code de commerce

Article R628-10

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur du 1 octobre 2015 au 30 septembre 2021

Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire doivent être convoqués sans délai, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette condition de délai.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 76

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une procédure concernant les assemblées d'actionnaires à une procédure de jugement dans le cadre d'une procédure judiciaire impliquant un débiteur.