Code de commerce

Article R526-20

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations électroniques pour les entrepreneurs individuels

Résumé. Les déclarations et dépôts pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée se font uniquement en ligne avec une signature électronique.

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.

Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 26

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de transmission électronique et supprime les exceptions pour certaines déclarations, tout en simplifiant les références aux articles.

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sonteffectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à lalinéa précédent, il est fait usage dune signature électronique dans les conditions prévues par larticle R. 123-5.

Le greffier accuse réception selon les modalités prévues

par larticle R. 123-6 et R. 123-7de toute transmission qui lui est faite.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 4

En résumé. Ajout d'une disposition précisant les modalités d'échange entre le greffier et l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée via un service informatique spécifique.

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa

Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est

Lorsque la déclaration ou le dépôt est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le greffier échange avec l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2019-987 du 25 septembre 2019art. 30

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention du dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 comme exception à l'obligation d'utiliser une signature électronique sécurisée.

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1416 du 28 septembre 2017art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence du décret relatif à la signature électronique, passant du décret de 2001 à celui de 2017.

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'article

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 30 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code civil, passant de l'article 1316-4 à l'article 1367 pour les conditions d'utilisation de la signature électronique.

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'

article R. 526-15 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa

article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'

article 1367 du code civil

.

Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010art. 16

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné à l'

article R. 526-15

peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'

article 1316-4 du code civil

et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'

article 1316-4 du code civil

.

Le greffier accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.