Article R525-7
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constatation du dépôt d'actes sous seing privé
Le dépôt des actes sous seing privé prévu à l'article R. 525-2 est constaté sur le registre mentionné à l'article R. 143-7.
Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
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