Article R525-4
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remise et conservation des bordereaux d'inscription
Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
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