Article R525-8
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement des bordereaux pour un fonds de commerce grevé
Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.
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