Code de commerce

Article D924-2

Article D924-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des juridictions à Mayotte

Résumé Les tribunaux de Mayotte pour les affaires de l'article L.442-4 sont définis par des annexes du Code de commerce.

Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :

" Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "


Historique des versions

Version 4

Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :

" Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 juin 2019

Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :

" Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :

" Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 2009

Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :

" Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "