Code de commerce

Article L442-4

Abrogé26 avril 2019

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 25 avril 2019

I.-Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;

7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.

II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2019

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 25 avril 2019

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 98 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure des exceptions en supprimant les sous-points alphabétiques (a, b, c, d) et en ajoutant une exception pour les produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.

I.-Les dispositions de l'

article L. 442-2 ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation

Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide; 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'

article L. 653-5 et du 1 de l'

article L. 654-2

.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Les références aux articles L. 653-5 et L. 654-2 ont été corrigées en L. 625-5 et L. 626-2 dans la partie II de l'article.

I. - Les dispositions de l'

article L. 442-2

ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation

a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier

b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande

c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est

d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface

2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse

II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'

article L. 653-5

et du 1 de l'

article L. 654-2

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

I. - Les dispositions de l'

article L. 442-2

ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :

a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.

II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'

article L. 625-5

et du 1 de l'

article L. 626-2

.