Code de commerce

Article R321-65

Article R321-65

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications des ressortissants de l'UE pour diriger des ventes aux enchères publiques en France

Résumé Les Européens avec les bons papiers peuvent diriger des enchères en France avec quelques conditions.

Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, possédant une attestation de compétences ou un titre de formation défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée susmentionnée, à condition :

1° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;

2° Soit que ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et atteste la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;

3° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu l'attestation de compétences ou le titre de formation, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.


Historique des versions

Version 3

Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, possédant une attestation de compétences ou un titre de formation défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée susmentionnée, à condition :

1° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;

2° Soit que ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et atteste la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;

3° Soit que cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu l'attestation de compétences ou le titre de formation, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition :

1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;

2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;

3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 février 2009

Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, à condition :

1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;

2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;

3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.