Code de commerce

Article L225-88

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence sur les conventions dans les sociétés anonymes

Résumé. Les membres du directoire ou du conseil de surveillance doivent informer le conseil de surveillance des conventions les concernant et ne peuvent voter dessus.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 198 (V)Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le président du conseil de surveillance soumet les conventions à l'approbation de l'assemblée générale et que les commissaires aux comptes ou, en leur absence, le président du conseil d'administration, présentent un rapport spécial.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne

En vigueur du lundi 10 juin 2019 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 198 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la personne intéressée ne peut pas participer aux délibérations ni au vote, et ses actions ne sont pas comptées pour la majorité uniquement, tandis que la version précédente mentionnait qu'elle ne pouvait pas voter et ses actions n'étaient pas comptées pour le quorum et la majorité.

La personne directement ou indirectement intéressée à la conventionest tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. Si ellesiège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport

La personne directement ou indirectement intéressée à la conventionne peut pas prendre part au vote. Sesactions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 9 juin 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 142

En résumé. La nouvelle version précise que les actions de l'intéressé ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, une précision qui n'était pas présente dans la version précédente.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il

article L. 225-86 est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 111

En résumé. Le terme 'membre du directoire ou du conseil de surveillance' a été remplacé par 'intéressé' pour simplifier la formulation.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'

article L. 225-86

est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'

article L. 225-86

est applicable. S'il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.