Code de commerce

Article L225-79-1

Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur du 29 novembre 2019 au 31 décembre 2020

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 225-82-2 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L233-16 Code de la sécurité socialeart. L137-11 Code de commerceart. L225-82-2 Code de la sécurité socialeart. L137-11-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En vigueur du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que les dispositions du contrat de travail sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 225-82-2, plutôt qu'à l'article L. 225-90-1.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV del'article L. 225-82-2 du présent code.

En vigueur du vendredi 5 juillet 2019 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour les régimes de retraite à prestations définies, élargissant ainsi les cas couverts par le régime prévu.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-90-1 du présent code.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 229 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux engagements de retraite à prestations définies, alignant ainsi le texte sur les régimes mentionnés dans l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations

article L. 233-16

, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu par l'

article L. 225-90-1 du présent code.

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2007-1223 du 21 août 2007art. 17 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence aux articles de loi applicables pour les dispositions des contrats de travail des membres du directoire, remplaçant les articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 par l'article L. 225-90-1.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations

article L. 233-16

, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par l' article

L. 225-

90-1

.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au mardi 21 août 2007

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'

article L. 233-16

, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des articles

L. 225-86

et

L. 225-88

à

L. 225-90

.