Code de commerce

Article L225-86

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des conventions par le conseil de surveillance

Résumé. Les conventions entre une société anonyme et ses dirigeants ou actionnaires importants doivent être approuvées par le conseil de surveillance.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2014

Modifié parORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation de motiver l'autorisation préalable du conseil de surveillance en justifiant l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la

article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre

L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 2 août 2014

En résumé. Le seuil de droits de vote pour les actionnaires soumis à autorisation préalable est passé de 5 % à 10 %.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'

article L. 233-3

doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 111

En résumé. L'article élargit les cas nécessitant une autorisation préalable du conseil de surveillance en incluant les conventions avec des actionnaires importants ou des sociétés contrôlantes, et précise les situations d'intérêt indirect.

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'unesociété actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'

article L. 233-3

doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée .

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeantde cetteentreprise.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.