Code de commerce

Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales

Article R123-203

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'enregistrement comptable des encaissements et paiements pour certaines personnes

Résumé Certaines personnes peuvent utiliser la date de leur relevé bancaire pour enregistrer leurs paiements et encaissements.

Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.

Article R123-204

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Dérogation à l'obligation de centralisation mensuelle des écritures comptables

Résumé Certains commerçants peuvent faire leur comptabilité tous les trois mois au lieu de chaque mois.

Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.

Article R123-205

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Simplification comptable pour micro‑entreprises sans comptes annuels

Résumé Les micro‑entreprises qui ne tiennent pas de comptes annuels n’ont qu’à garder un journal de caisse et un journal d’établissement de crédit, et un relevé de fin d’exercice pour les stocks, évalués de façon simplifiée.
Mots-clés : micro-entreprise comptabilité simplifiée journal de caisse journal d’établissement de crédit stocks méthode d’évaluation

Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.

Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.

Article D123-205-1

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Obligations comptables des commerçants: détails des règlements et pièces justificatives

Résumé Les commerçants doivent noter séparément les paiements en espèces et les autres paiements dans leur livre et registre, et peuvent utiliser des documents numériques si ceux-ci sont datés et traçables.

Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.

Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.

Article R123-206

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Dispense de tenue de livres pour certaines micro-entreprises

Résumé Les micro-entrepreneurs qui ne tiennent pas de comptes annuels peuvent se passer du livre-journal, du grand livre et du livre d'inventaire, et tiennent simplement un livre chronologique des recettes, sans blancs ni ratures, en distinguant espèces et autres paiements.
Mots-clés : comptabilité micro-entreprise réglementation simplification livre obligations comptables

Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.

Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.

Article R123-207

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Dispenses comptables pour certaines personnes et frais forfaitaires

Résumé Certaines personnes peuvent déclarer forfaitairement les frais de carburant pour les déplacements professionnels et n'ont pas besoin de prouver certains frais généraux.

Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.

Article R123-208

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Dérogation à la détermination de la valeur d'inventaire pour les personnes physiques sous le régime réel simplifié

Résumé Certaines personnes peuvent utiliser des méthodes simplifiées pour évaluer la valeur de leurs stocks et travaux en cours.

Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l'article R. 123-178, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :

1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;

2° La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.

Article D123-208-01

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Définition des opérations modifiant la structure du bilan pour les commerçants

Résumé Cet article explique quels changements dans la comptabilité rendent inapplicable une exemption temporaire pour les commerçants sans employés, qui ont temporairement arrêté leur activité.

I.-Les opérations modifiant la structure du bilan mentionnées à l'article L. 123-28-1 sont :

1° L'entrée ou la sortie significative de trésorerie ;

2° La dotation ou la reprise d'une provision pour risques et charges.

II.-Les opérations modifiant la structure du bilan mentionnées à l'article L. 123-28-2 incluent les opérations mentionnées au I ainsi que les opérations suivantes :

1° L'augmentation et la réduction du capital ;

2° La distribution de dividendes.

III.-La dérogation prévue aux articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 est applicable aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. La condition d'absence de salarié prévue à ces mêmes articles s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité. L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Le commerçant est tenu d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours duquel la dérogation a pris fin.