Code de commerce

Article R123-205

Article R123-205

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification comptable pour micro‑entreprises sans comptes annuels

Résumé Les micro‑entreprises qui ne tiennent pas de comptes annuels n’ont qu’à garder un journal de caisse et un journal d’établissement de crédit, et un relevé de fin d’exercice pour les stocks, évalués de façon simplifiée.
Mots-clés : micro-entreprise comptabilité simplifiée journal de caisse journal d’établissement de crédit stocks méthode d’évaluation

Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.

Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le samedi 28 février 2009

Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.

Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.