Code de commerce

Article L811-10

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités des administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires ne peuvent pas exercer d'autres professions, sauf celle d'avocat, et sont interdits de certaines activités commerciales.

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.

Elle est, par ailleurs, incompatible avec :

1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou d'une profession prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.

La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire, de séquestre amiable ou judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal, ni à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.

Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023art. 133

En résumé. La référence à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 a remplacé celle à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour les professions libérales réglementées.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au samedi 31 août 2024

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 97

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions pour l'exercice de certaines activités et mandats, notamment en précisant les conditions d'acceptation des mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.

En vigueur du samedi 2 avril 2016 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-394 du 31 mars 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour un administrateur judiciaire d'exercer dans des sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

En vigueur du samedi 22 août 2015 au vendredi 1 avril 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour un administrateur judiciaire d'exercer les fonctions d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, tout en précisant que ces mandats ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au vendredi 21 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 98

En résumé. La nouvelle version ajoute le mandat de 'mandataire à l'exécution de l'accord' comme exception à l'incompatibilité, et inclut ce mandat dans la liste des mandats qui peuvent être exercés à titre accessoire.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au lundi 30 juin 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention 'et de la pêche maritime' dans les références aux articles L. 351-4 du code rural, élargissant ainsi le champ d'application des mandats de conciliateur.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les mandats de conciliateur sont également prévus par l'article L. 611-6 du présent code, en plus de l'article L. 611-3.