Code de commerce

Article L611-8

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation d'un accord de conciliation

Résumé. Un accord entre un débiteur et ses créanciers peut être validé par le tribunal pour aider une entreprise en difficulté.

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le président du tribunal ou le tribunal de mettre fin à la mission du mandataire désigné en cas de difficultés, sur rapport de ce dernier.

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe

II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal

1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou

2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer

3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers

III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 5

En résumé. L'article a été modifié pour supprimer la référence aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil dans les conditions d'homologation de l'accord.

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe

II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal

1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou

2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer

3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles

1244-1

à

1244-3

du code civil.