Code de commerce

Article L811-11

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires sont contrôlés par le ministère public et doivent fournir des informations sans invoquer le secret professionnel.

Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.

Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.

La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.

Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient une comptabilité d'encaissement ou d'engagement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 20

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les administrateurs judiciaires d'établir et de communiquer une situation financière annuelle au Conseil national, dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 30 novembre 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour la Caisse des dépôts et consignations de fournir des renseignements sur les mouvements de fonds des administrateurs judiciaires, sans pouvoir invoquer le secret professionnel.