Code de commerce

Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et discipline des mandataires judiciaires

Résumé. Les règles de surveillance, d’inspection et de discipline des administrateurs judiciaires s’appliquent aussi aux mandataires judiciaires, avec la commission nationale d'inscription qui joue le rôle de chambre de discipline et le commissaire du Gouvernement qui agit comme ministère public.
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 (Surveillance des administrateurs judiciaires) à L. 811-15 (Obligation d'abstention d'un administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu) sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usurpation du titre de mandataire judiciaire

Résumé. Seul un mandataire inscrit peut se présenter comme tel, sinon il s'expose à la prison et à une amende.
Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 (Désignation des mandataires judiciaires au redressement et liquidation) et du second alinéa de l'article L. 812-6 (Répartition des dossiers après départ du mandataire judiciaire), s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal (Sanctions pour l'usurpation de titres professionnels).
Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Article L812-9
Article L812-10