Abrogé1 janvier 2006
Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Surveillance et discipline des mandataires judiciaires
Résumé. Les règles de surveillance, d’inspection et de discipline des administrateurs judiciaires s’appliquent aussi aux mandataires judiciaires, avec la commission nationale d'inscription qui joue le rôle de chambre de discipline et le commissaire du Gouvernement qui agit comme ministère public.
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 (Surveillance des administrateurs judiciaires) à L. 811-15 (Obligation d'abstention d'un administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu) sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
1 version
1 cité