Abrogé1 janvier 2006
Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Surveillance des administrateurs judiciaires
Résumé. Les administrateurs judiciaires doivent répondre aux inspections du ministère public et fournir toutes les infos sans pouvoir garder le secret professionnel, même le commissaire aux comptes doit le faire.
Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2 (Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires), les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2 (Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires), les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.
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