Abrogé1 janvier 2006
Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Usurpation du titre de mandataire judiciaire
Résumé. Seul un mandataire inscrit peut se présenter comme tel, sinon il s'expose à la prison et à une amende.
Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 (Désignation des mandataires judiciaires au redressement et liquidation) et du second alinéa de l'article L. 812-6 (Répartition des dossiers après départ du mandataire judiciaire), s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal (Sanctions pour l'usurpation de titres professionnels).
Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal (Sanctions pour l'usurpation de titres professionnels).
Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.