Code de commerce

Article L812-9

Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et discipline des mandataires judiciaires

Résumé. Les règles de surveillance, d’inspection et de discipline des administrateurs judiciaires s’appliquent aussi aux mandataires judiciaires, avec la commission nationale d'inscription qui joue le rôle de chambre de discipline et le commissaire du Gouvernement qui agit comme ministère public.
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 (Surveillance des administrateurs judiciaires) à L. 811-15 (Obligation d'abstention d'un administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu) sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Les mandataires judiciaires interviennent désormais aussi bien dans le redressement que dans la liquidation des entreprises, et la commission nationale remplace la commission régionale pour les questions de discipline.