Code de commerce

Sous-section 3 : Des conditions d'exercice

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un mandataire judiciaire pour inaptitude physique ou mentale

Résumé. La commission nationale peut retirer un mandataire judiciaire de la liste s’il est physiquement ou mentalement incapable d’exercer, tout en permettant des poursuites disciplinaires si des fautes sont commises pendant son mandat.
La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 (Désignation des mandataires judiciaires au redressement et liquidation) le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Options d'organisation pour les mandataires judiciaires

Résumé. Les mandataires judiciaires peuvent se regrouper en sociétés civiles, exercer en sociétés d'exercice libéral ou rejoindre des groupements d'intérêt économique pour exercer leur métier.
Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dossiers après départ du mandataire judiciaire

Résumé. Quand un mandataire judiciaire quitte son poste, ses dossiers sont redistribués en 3 mois, mais il peut rester en charge d’un ou plusieurs dossiers si la cour le permet, sauf en cas de radiation.
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 (Mandataire judiciaire : incompatibilités professionnelles) à L. 812-10 (Usurpation du titre de mandataire judiciaire), L. 814-1 (Recours devant la cour d'appel de Paris) et L. 814-5 (Garanties et assurances pour administrateurs et mandataires non inscrits).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonctions des personnes inscrites sur la liste

Résumé. Les personnes inscrites sur la liste doivent pouvoir exercer leurs fonctions partout dans le pays.
Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

Sous-section 3 : Des conditions d'exercice
Article L812-4
Article L812-5
Article L812-6
Article L812-7