Code de commerce

Article L812-2

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut devenir mandataire judiciaire au redressement

Résumé. Seuls les personnes inscrites sur la liste nationale ou désignées exceptionnellement par le tribunal, sans lien d’intérêt ou de rémunération récente avec l’entreprise, peuvent exercer ces fonctions.
I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3 (Conditions d'inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises).
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6 (Retrait d'un administrateur judiciaire pour inaptitude), L. 811-12 (Discipline des administrateurs judiciaires), L. 812-4 (Retrait d'un mandataire judiciaire pour inaptitude physique ou mentale) et L. 812-9 (Surveillance et discipline des mandataires judiciaires). Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3 (Conditions d'inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises), qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10 (Surveillance des administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits).
III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 12 février 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La modification supprime la mention spécifique aux procédures de redressement judiciaire dans l'article I, élargissant ainsi le champ d'application des règles à toutes les procédures de redressement et liquidation des entreprises.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mercredi 11 février 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de désignation des mandataires judiciaires en supprimant la référence aux commissions régionales et en introduisant une exception pour les personnes qualifiées, tout en renforçant les obligations d'indépendance et d'honnêteté.