Code de commerce

Sous-section 3 : Des conditions d'exercice

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un administrateur judiciaire pour inaptitude

Résumé. La commission nationale peut retirer un administrateur de la liste s’il est physiquement ou mentalement inapte, sans empêcher les poursuites disciplinaires.
La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 (Nomination des administrateurs judiciaires) l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exercice collectif des administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires peuvent créer des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, ou rejoindre des groupements d'intérêt économique pour exercer leur métier ensemble.
Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dossiers après le départ d'un administrateur judiciaire

Résumé. Quand un administrateur judiciaire part, ses dossiers sont partagés entre les autres en trois mois, mais il peut parfois continuer à s’occuper d’un ou plusieurs dossiers si le tribunal le permet, sauf s’il a été radié.
Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 (Incompatibilités de la qualité d'administrateur judiciaire) à L. 811-16 (Interdiction d'usurper le titre d'administrateur judiciaire), L. 814-1 (Recours devant la cour d'appel de Paris) et L. 814-5 (Garanties et assurances pour administrateurs et mandataires non inscrits).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des fonctions sur tout le territoire

Résumé. Les personnes inscrites sur la liste doivent travailler partout dans le pays.
Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

Sous-section 3 : Des conditions d'exercice
Article L811-6
Article L811-7
Article L811-8
Article L811-9