Code de commerce

Article L721-7

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En vigueur depuis le 1 septembre 2011 · Dernière version le 1 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires par le président du tribunal de commerce

Résumé. Le président du tribunal de commerce peut prendre des mesures pour protéger une créance avant un procès, concernant des biens comme des meubles, immeubles, navires, avions et bateaux.

Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;

2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 (Règles de saisie des navires) et L. 5114-29 (Participation des créanciers à la vente d'un navire saisi) du code des transports ;

3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Effets de cet article

cite

cite  Code des transportsart. L5114-20cite  Code des transportsart. L5114-29

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2016

Déplacé le mardi 1 mars 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au lundi 29 février 2016

Modifié parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art. 3

En résumé. Les références légales pour les mesures conservatoires sur les meubles, immeubles et navires ont été mises à jour pour correspondre aux codes actuels.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 31 mai 2012

Créé parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 9