Code de commerce

Article L721-5

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux civils pour les sociétés de professions libérales

Résumé. Les tribunaux civils sont compétents pour les litiges impliquant des sociétés de professions libérales réglementées, sauf si les associés choisissent l'arbitrage.

Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 (Compétence des tribunaux de commerce) et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.

Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L721-3 (VD)cite  Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-77 du 8 février 2023art. 133

En résumé. La compétence des tribunaux civils pour les sociétés de professions libérales est étendue aux sociétés constituées selon l'ordonnance de 2023, remplaçant la référence à la loi de 1990.

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au samedi 31 août 2024

Déplacé le mardi 1 mars 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 29 février 2016