Code de commerce

Article L721-6

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence limitée des tribunaux de commerce

Résumé. Les tribunaux de commerce ne traitent pas des litiges concernant la vente de produits agricoles par des agriculteurs ou l'achat de denrées pour usage personnel par un commerçant, sauf pour les billets souscrits par un commerçant.
Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2016

Déplacé le mardi 1 mars 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 29 février 2016