Code de commerce

Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégues consulaires

Abrogé3 août 2005
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Abrogé17 avril 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 17 avril 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections et mandats des chambres de commerce

Résumé. Les membres des chambres de commerce sont élus pour cinq ans, ne peuvent pas être président plus de trois fois, et seuls certains commerçants, chefs d'entreprise, leurs conjoints et certaines sociétés peuvent voter.
I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats ; (1)
II. - Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 (Représentation des entreprises dans les chambres de commerce) ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 (Détermination du caractère commercial d'une société) du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Abrogé17 avril 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 17 avril 2004

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Représentation des entreprises dans les chambres de commerce selon leur taille

Résumé. Les entreprises doivent nommer un ou plusieurs représentants supplémentaires dans la chambre de commerce, en fonction du nombre de salariés qu'elles emploient.
I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) disposent :
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
III. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.
Abrogé17 avril 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 17 avril 2004

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Qui peut représenter et voter dans les chambres de commerce

Résumé. Pour être représentant, il faut diriger l’entreprise; pour voter, il faut être citoyen de l’UE, sans condamnations, et respecter les règles électorales.
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) et L. 713-2 (Représentation des entreprises dans les chambres de commerce) doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral (Conditions pour être électeur en France), à l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 (Qui ne peut pas être inscrit sur la liste électorale) et L. 6 (Interdiction de vote et inscription électorale) du code électoral et par l'article L. 625-8 (Paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde) du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
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Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 17 avril 2004

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Élection des délégués consulaires

Résumé. Les délégués consulaires sont élus tous les trois ans par des commerçants et cadres de la chambre de commerce, mais seuls ceux qui respectent certaines règles peuvent voter.
Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3 (Conditions pour voter aux élections des chambres de commerce).
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Répartition des électeurs par catégorie professionnelle

Résumé. Les électeurs des chambres de commerce sont classés en trois catégories (commerciale, industrielle, services) et peuvent être subdivisés selon la taille ou l’activité de l’entreprise.
Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
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Détermination du nombre de sièges des délégués consulaires et des chambres de commerce

Résumé. Le nombre de sièges des délégués consulaires varie entre 60 et 600 selon la taille du corps électoral, le nombre de membres élus et le nombre de tribunaux de commerce, tandis que les chambres de commerce et d'industrie ont entre 24 et 100 sièges selon le nombre d'électeurs de la circonscription.
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.
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Répartition des sièges par catégorie professionnelle

Résumé. Les sièges sont répartis selon le nombre de ressortissants, leurs bases d'imposition et le nombre d'employés, sans qu’une catégorie ne dépasse la moitié des sièges.
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
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Établissement des listes électorales par le tribunal de commerce

Résumé. Le tribunal de commerce, avec une commission dirigée par le juge du registre du commerce, prépare les listes électorales selon les règles du code électoral.
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 (Contestations des décisions de la commission administrative) et des articles L. 27 (Recours possible à la Cour de cassation après décision du tribunal d'instance), L. 34 (Juge des réclamations d'omission et de radiation) et L. 35 (Recours en cassation des décisions du juge du tribunal d'instance) du code électoral.
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Qui peut devenir délégué consulaire?

Résumé. Pour être délégué consulaire, il faut être dans le collège des électeurs décrit à l'article L. 713‑4.
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-4 (Conditions d'éligibilité pour les chambres de commerce).
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Éligibilité et démission des membres des chambres de commerce

Résumé. Pour rejoindre une chambre de commerce, il faut avoir 18 ans, être inscrit sur la liste électorale et être dans le registre du commerce depuis deux ans, ou représenter une entreprise active depuis deux ans ; si ces conditions ne sont plus remplies, le membre doit démissionner, sauf si l'entreprise a arrêté d'exercer moins de six mois.
I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 (Conditions pour voter aux élections des chambres de commerce) :
1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) et à l'article L. 713-2 (Représentation des entreprises dans les chambres de commerce), inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 713-3 (Conditions pour voter aux élections des chambres de commerce).
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Élections des chambres de commerce et d'industrie

Résumé. Les électeurs peuvent voter plusieurs fois pour les chambres de commerce, mais une seule fois pour les délégués consulaires, et le vote électronique l'emporte sur le courrier.
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce).
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.
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Mode d’élection des délégués consulaires et membres des chambres de commerce

Résumé. On élit les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce en un seul tour ; si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin uninominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
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Organisation des élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce

Résumé. Le préfet organise les élections, une commission veille au scrutin et proclame les résultats, et les recours se font devant le tribunal administratif.
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le préfet et sont soumises aux prescriptions des articles L. 49 (Interdictions de propagande électorale la veille du scrutin), L. 50 (Interdiction pour les agents publics de distribuer des documents électoraux), L. 58 (Dépôt des bulletins de vote dans les salles de scrutin) à L. 67 (Contrôle des opérations de vote par les candidats) et L. 86 (Sanctions pour fraude électorale) à L. 117-1 (Transmission des dossiers de fraude électorale) du code électoral.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
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Renouvellement des chambres de commerce après dissolution ou réduction de membres

Résumé. Si une chambre de commerce se ferme ou a trop peu de membres, le préfet doit organiser de nouvelles élections dans les six mois, sauf si c’est moins d’un an avant un renouvellement général, et les nouveaux membres ne restent en poste que le temps restant du mandat des anciens.
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
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Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 17 avril 2004

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Décret fixant la répartition des sièges des chambres de commerce

Résumé. Un décret fixe comment les sièges des chambres de commerce sont répartis entre les différents métiers et catégories professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 (Élection et mandat des membres des chambres de commerce) à L. 713-14 (Établissement des listes électorales pour les chambres de commerce). Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005

Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégues consulaires
Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
Article L713-1
Article L713-2
Article L713-3
Article L713-4
Article L713-5
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Article L713-6
Article L713-7
Article L713-8
Article L713-9
Article L713-10
Article L713-11
Section 3 : Dispositions communes
Article L713-12
Article L713-13
Article L713-14
Article L713-15