Code de commerce

Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

Abrogé1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui est concerné par les procédures de redressement et liquidation judiciaire

Résumé. Quand une entreprise est en difficulté, les règles s'appliquent aux commerçants, agriculteurs, aux chefs d'entreprise et à leurs représentants.
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Interdiction de diriger après faillite personnelle

Résumé. Si quelqu’un fait faillite, il ne peut plus diriger ou contrôler une entreprise, une ferme ou une société, et les règles de faillite antérieures à 1968 restent valables.
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.
Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Faillite personnelle pour abus comptable ou fraude

Résumé. Le tribunal peut déclarer la faillite d'un commerçant, agriculteur ou artisan s'il a abusé d'une entreprise déficitaire, mal tenu la comptabilité ou détourné son actif.
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique commerçante, de tout agriculteur ou de toute personne immatriculée au répertoire des métiers contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.
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Faillite personnelle des dirigeants d'une société

Résumé. Le tribunal peut déclarer la faillite d'un dirigeant d'une société à tout moment s'il a commis certains actes fautifs.
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5 (Droits du conjoint dans une procédure de sauvegarde).
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Faillite personnelle pour actes interdits

Résumé. Le tribunal peut déclarer la faillite d’une personne si elle a commis des actes qui nuisent à son entreprise, comme cacher des documents, acheter à prix bas pour éviter la faillite ou ne pas déclarer la cessation de paiements.
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 (Vérification et publication des créances salariales) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Faillite personnelle du dirigeant

Résumé. Si un dirigeant ne paie pas les dettes de son entreprise, le tribunal peut le déclarer en faillite.
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Saisine du tribunal en cas de faillite personnelle

Résumé. Le tribunal peut décider d'une faillite personnelle lorsqu'il y a problèmes de paiement, et il peut être saisi d'office ou par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur.
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 (Poursuite des litiges prud'homaux pendant une procédure de sauvegarde) à L. 625-6 (Vérification et contestation des créances salariales), le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Interdiction de diriger à la place de la faillite

Résumé. Le tribunal peut interdire à une personne de diriger ou contrôler une entreprise, au lieu de prononcer sa faillite, si elle a commis des fautes graves ou ne remplit pas ses obligations.
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 (Poursuite des litiges prud'homaux pendant une procédure de sauvegarde) à L. 625-6 (Vérification et contestation des créances salariales), le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 (Vérification et publication des créances salariales) qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Vote et cession d'actions des dirigeants interdits

Résumé. Quand un dirigeant est interdit ou en faillite, son droit de vote dans les assemblées est exercé par un mandataire, et le tribunal peut lui ordonner de vendre ses parts pour rembourser les dettes sociales.
Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 (Paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde) est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Durée et réhabilitation après faillite personnelle

Résumé. Quand un tribunal déclare la faillite d’une personne, il fixe une durée d’au moins cinq ans, puis, à la fin, le dirigeant peut retrouver ses droits s’il a aidé à régler ses dettes.
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 (Paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde), il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances et les interdictions cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances et interdictions.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Chapitre V : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L625-1
Article L625-2
Article L625-3
Article L625-4
Article L625-5
Article L625-6
Article L625-7
Article L625-8
Article L625-9
Article L625-10